Lexbase Public n°267 du 22 novembre 2012 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 12 au 16 novembre 2012

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le 22 Novembre 2012

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Collectivités territoriales: la convocation des membres du conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants n'a pas à être obligatoirement accompagnée d'une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 342327 (N° Lexbase : A8643IWZ) : en jugeant que, en dépit de la communication de la note relative à la révision du plan local d'urbanisme accompagnée d'un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan et nonobstant la très faible superficie, de quelques trois hectares, du secteur en cause, qui représentait moins d'un millième de celle de la commune, il n'avait pas été satisfait à l'obligation prescrite par l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8561AAC), faute pour les membres du conseil municipal de connaître les motifs du choix de ce secteur et d'avoir disposé d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de l'emplacement retenu pour ce site d'accueil de déchets inertes, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 4 juin 2010, n° 08MA03259 N° Lexbase : A0928IXN) s'est méprise sur la portée cet article, qui n'imposait nullement de telles justifications, et a, ainsi, commis une erreur de droit.

  • Environnement : rejet de la demande d'annulation d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 340539 (N° Lexbase : A8642IWY) : il résulte de l'article 7 de la Charte de l'environnement (loi n° 2005-205, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : L0268G8G) que le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi. Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions. Ainsi, la légalité du décret n° 2010-367 du 13 avril 2010, modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement (N° Lexbase : L4712IU3), doit être appréciée au regard du second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3204IQQ), qui soumettait à une obligation de publication préalable les seuls projets de décrets de nomenclature pour les installations enregistrées avant son abrogation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7387HYA), dont il n'y a pas lieu d'écarter l'application au présent litige. Dès lors, les moyens tirés par l'association requérante de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte et serait entaché d'incompétence ne peuvent qu'être écartés.

  • Environnement : annulation partielle de la circulaire ministérielle concernant la restauration de la continuité écologique des cours d'eau

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 345165 (N° Lexbase : A8645IW4) : en interdisant, de manière générale, la réalisation de tout nouvel équipement hydroélectrique sur les éventuels ouvrages transversaux qui pourraient se situer sur les cours d'eau en très bon état écologique, alors que la loi prévoit que l'interdiction de nouveaux ouvrages ne s'applique que sur les cours d'eau en très bon état écologique figurant sur la liste établie en application de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4473HWL), et uniquement si ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique, l'auteur de la circulaire a méconnu les dispositions législatives applicables. Par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions de l'annexe I-5 de la circulaire du 25 janvier 2010 du ministre de l'Ecologie, relative à la mise en oeuvre par l'Etat et ses établissements publics d'un plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau (N° Lexbase : L4860IUK).

  • Fonction publique : annulation partielle de l'arrêté relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires

- CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 345470 (N° Lexbase : A7329IWD) : s'agissant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du corps de commandement de la police nationale, du corps de conception et de direction de la police nationale et des deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les statuts particuliers de ces corps ont limité le champ d'application des arrêtés interministériels auxquels ils renvoient à la fixation des conditions d'aptitude physique particulières attendues à l'entrée dans ces corps. Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, postérieurement à l'entrée dans ces corps, requérir l'intervention du médecin de prévention pour l'affectation sur certains emplois, n'entrent pas dans le champ de cette délégation et revêtent un caractère statutaire. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les auteurs de l'arrêté du 2 août 2010, relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires (N° Lexbase : L4711IUZ), ont, s'agissant de ces cinq corps, excédé sur ce point leur compétence. Le cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 est donc annulé en tant qu'il s'applique au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

  • Marchés publics : le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer

- CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 349840 (N° Lexbase : A9803IWY) : la société X soutient, sans être contredite, que la décision de résiliation du 31 octobre 2001 qui lui a été notifiée par le directeur de la société ayant reçu du département des Bouches-du-Rhône délégation de maîtrise d'ouvrage n'a été précédée d'aucune délibération du conseil général ou, sur délégation de celui-ci, de sa commission permanente, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3134IQ7). Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision de résiliation n'a pas été prise par l'autorité compétente. Eu égard à l'incompétence qui entache, ainsi, la décision de résilier le contrat, le surcoût qui en résulte pour le département ne peut être mis à la charge de la société requérante. Celle-ci est, par suite, fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant partiellement droit aux demandes reconventionnelles du département des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée à verser au département la somme de 3 144 432,90 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2155EQU).

  • Marchés publics : les obligations du maître d'ouvrage vis-à-vis de ses sous-traitants s'appliquent à l'ensemble des marchés de sous-traitance

- CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 354255 (N° Lexbase : A9811IWB) : si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E) et celui de l'action directe, prévu au titre III de la même loi, sont exclusifs l'un de l'autre, il résulte, en revanche, des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la même loi qui, d'une part, ne portent pas sur les modalités de mise en oeuvre de l'action directe, d'autre part, renvoient, notamment, à la procédure d'agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II de la même loi et, enfin, s'appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la même loi, que ces dispositions s'imposent à l'ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 22 septembre 2011, n° 10LY00844 [LXB=A4442HY8)]) a commis une erreur de droit en énonçant que les deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas applicables au litige, au motif que les modalités de règlement du marché relevaient du titre II de cette même loi (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2210EQW).

  • Marchés publics : l'application des pénalités de retard n'est pas obligatoirement précédée d'une mise en demeure

- CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 350867 (N° Lexbase : A9806IW4) : il résulte des dispositions de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause (N° Lexbase : L8345IES) que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution. En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard. Par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard infligées par l'hôpital seraient irrégulières, faute de mise en demeure préalable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

  • Marchés publics : l'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix

- CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 349107 (N° Lexbase : A9801IWW) : il résulte du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (N° Lexbase : L8345IES) que, si la personne responsable du marché peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser, en conséquence, de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves. L'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 3 mars 2011, n° 10LY01600 N° Lexbase : A3342HN4) ne pouvait donc pas, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en l'absence de proposition de réfaction du prix du marché émanant de la personne responsable du marché, les maîtres d'oeuvre n'étaient pas tenus de donner à la société X l'ordre de service de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

  • Public général : de graves manquements à la réglementation du contrôle technique sont de nature à entraîner une mesure de suspension d'agrément alors même que des mesures correctrices auraient été prises

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 345607 (N° Lexbase : A8646IW7) : il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de la décision litigieuse que les contrôleurs techniques du centre et la société qui les employait se sont rendus coupables de graves manquements à la réglementation du contrôle technique des véhicules. Ces agissements révèlent, en particulier, de sérieuses carences de la part de la société dans l'organisation et le fonctionnement de ce centre et un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés. La société ne peut, s'agissant d'une mesure de sanction, utilement exciper de la circonstance que des mesures correctrices auraient été ultérieurement adoptées par elle. Par suite, en décidant, sur le fondement de l'article R. 323-14 du Code de la route (N° Lexbase : L2038IUZ), de suspendre pour une durée de quarante-cinq jours l'agrément des installations de la société, le préfet n'a pas infligé à celle-ci une sanction disproportionnée.

  • Urbanisme: une demande tendant à l'annulation d'une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d'un droit à construire doit être notifiée au bénéficiaire de la décision

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 342389 (N° Lexbase : A8644IW3) : la commune soutient que l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement du 11 juin 2009 ayant acté la naissance d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Toutefois, les obligations d'affichage prévues par l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7571HZG) sont destinées à informer les tiers et non l'auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable. Par suite, la commune, qui est l'auteur de la décision de non-opposition dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d'affichage qui résultent des dispositions de l'article R. 424-15.

  • Urbanisme : l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales est soumise à la condition de l'existence d'une agglomération ou d'un village existant à proximité

- CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 347778 (N° Lexbase : A8648IW9) : le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. En estimant que la construction d'éoliennes devait être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) et en jugeant, après avoir relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que les éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté ne se situaient pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, et que le préfet avait méconnu ces dispositions en accordant ce permis de construire, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 2ème ch., 28 janvier 2011, n° 08NT01037 N° Lexbase : A3306GTM) n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Urbanisme : des travaux qui relèvent, en principe, du régime de la déclaration préalable doivent cependant être autorisés par un permis de construire

- CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 351377 (N° Lexbase : A7334IWK) : pour juger que les nouveaux toboggans faisant l'objet de la déclaration litigieuse nécessitaient, bien que relevant en principe du champ de la déclaration préalable, le dépôt d'une demande de permis de construire, le tribunal administratif a estimé que la réalisation de ces ouvrages conduisait à une modification de certaines constructions déjà autorisées par un permis de construire modificatif et que la société X n'apportait pas la preuve que ces dernières constructions avaient été achevées. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 421-4 (N° Lexbase : L8127HEQ) et R. 421-9 (N° Lexbase : L7457HZ9) du Code de l'urbanisme et n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

  • Urbanisme : la limitation de la densité de l'habitat n'a pas pour effet mécanique la limitation du nombre de logements des constructions impliquées

- CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 344365 (N° Lexbase : A7328IWC) : si le nombre de logements que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme "maison individuelle" au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 3 août 2010, n° 09VE00748 N° Lexbase : A1510GBK) a, cependant, entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une "maison individuelle" au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant, en conséquence, une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article. Son arrêt doit donc être annulé.

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