Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement

Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement

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L4712IU3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et les articles R. 511-9 et R. 511-10 ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que le public a été consulté sur le projet de décret ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

Rubriques modifiées

A. ― Nomenclature des installations classées :





DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE


A, E, D, S, C (1)


RAYON (2)


1434


Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :


 


 


 


a) Supérieur ou égal à 20 m ³ / h ;


A


1


 


b) Supérieur ou égal à 1 m ³ / h mais inférieur à 20 m ³ / h.


DC


 


 


2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation.


A


1


1510


Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.

Le volume des entrepôts étant :


 


 


 


1. Supérieur ou égal à 300   000 m ³ ;


A


1


 


2. Supérieur ou égal à 50   000 m ³ mais inférieur à 300   000 m ³ ;


E


 


 


3. Supérieur ou égal à 5   000 m ³ mais inférieur à 50   000 m ³.


DC


 


1530


Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


1. Supérieur à 50   000 m ³ ;


A


1


 


2. Supérieur à 20   000 m ³ mais inférieur ou égal à 50   000 m ³ ;


E


 


 


3. Supérieur à 1   000 m ³ mais inférieur ou égal à 20   000 m ³.


D


 


2662


Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).

Le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


1. Supérieur ou égal à 40   000 m ³ ;


A


2


 


2. Supérieur ou égal à 1   000 m ³ mais inférieur à 40   000 m ³ ;


E


 


 


3. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1   000 m ³.


D


 


2663


Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

1.A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


a) Supérieur ou égal à 45   000 m ³ ;


A


2


 


b) Supérieur ou égal à 2   000 m ³ mais inférieur à 45   000 m ³ ;


E


 


 


c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2   000 m ³.


D


 


 


2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


a) Supérieur ou égal à 80   000 m ³ ;


A


2


 


b) Supérieur ou égal à 10   000 m ³ mais inférieur à 80   000 m ³ ;


E


 


 


c) Supérieur ou égal à 1   000 m ³ mais inférieur à 10   000 m ³.


D


 


(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.






Rubriques créées

A. ― Nomenclature des installations classées :





DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE


A, E, D, S, C (1)


RAYON (2)


1511


Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.

Le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


1. Supérieur ou égal à 150   000 m ³ ;


A


1


 


2. Supérieur ou égal à 50   000 m ³ mais inférieur à 150   000 m ³ ;


E


 


 


3. Supérieur ou égal à 5   000 m ³ mais inférieur à 50   000 m ³.


DC


 


1532


Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'être stocké étant :


 


 


 


1. Supérieur à 20   000 m ³ ;


A


1


 


2. Supérieur à 1   000 m ³ mais inférieur ou égal à 20   000 m ³.


D


 


1435


Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :


 


 


 


1. Supérieur à 8   000 m ³ ;


A


1


 


2. Supérieur à 3   500 m ³ mais inférieur ou égal à 8   000 m ³ ;


E


 


 


3. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3   500 m ³.


DC


 


(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.


Fait à Paris, le 13 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

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