Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-13.334, F-D (N° Lexbase : A62834YD)
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par Laïla Bedja
le 21 Juillet 2021
► La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits.
Les faits et procédure. La Caisse interprofessionnelle de prévoyant et d’assurance vieillesse (CIPAV) a décerné, le 30 novembre 2016, à un cotisant une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour l’année 2015 au titre du régime d’assurance vieillesse de base, du régime complémentaire de retraite et du régime d’assurance invalidité et décès. Le cotisant a alors formé opposition à contrainte devant une juridiction de Sécurité sociale.
Le pourvoi. Le cotisant fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 20 décembre 2019, n° 17/09925 N° Lexbase : A0681Z94) de le condamner à payer la CIPAV une somme au titre des cotisations restant dues pour l’année 2015, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation », ainsi la contrainte qui ne vise qu’une somme globale ne peut être régulière.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen soulevé par le cotisant.
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