Le Quotidien du 26 août 2021 : Délégation de service public

[Brèves] Adaptation du délai de remise des offres aux caractéristiques du contrat : prise en compte de la procédure antérieure déclarée sans suite

Réf. : TA Nancy, 30 juin 2021, n° 2101712 (N° Lexbase : A30584YW)

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[Brèves] Adaptation du délai de remise des offres aux caractéristiques du contrat : prise en compte de la procédure antérieure déclarée sans suite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70461302-breves-adaptation-du-delai-de-remise-des-offres-aux-caracteristiques-du-contrat-prise-en-compte-de-l
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par Yann Le Foll

le 25 Août 2021

L’appréciation du délai de consultation laissé aux candidats à l'attribution d’un contrat de concession de services doit prendre en compte l’éventuelle première procédure de passation déclarée sans suite.

Faits. Après avoir déclaré sans suite une première procédure de passation portant sur l'attribution à une société d'économie mixte à opération unique, en vue de lui confier la gestion des neufs ports lorrains, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains (SMO) a, dans des délais contraints, lancé une nouvelle procédure de passation d'une délégation de service public transitoire portant sur l'exploitation et le développement commercial du domaine industrialo-portuaire de ces mêmes ports lorrains pour une durée de deux ans et demi à compter du 1er juillet 2021. Le groupement dont l’offre a été rejetée demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation de ce contrat.

Position TA. Le délai de consultation laissé aux candidats à l'attribution du contrat en litige, initialement fixé à un mois, a été prolongé, de sorte que les candidats ont disposé en tout d'un délai de 37 jours pour remettre leurs offres, avant l'organisation de quatre réunions de négociations à l'issue desquelles les candidats étaient invités à remettre une offre finale. Le délai était donc supérieur à celui fixé par l'article R. 3123-14 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3694LRA), le tribunal précisant tout de même que le juge des référés peut vérifier si le délai de consultation, dans ce cas, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres.

Première procédure. Si les requérantes soutiennent que ce délai était manifestement inadapté pour leur permettre de présenter une offre adaptée, la procédure en litige fait suite à une procédure déclarée sans suite visant à confier la gestion des mêmes ports lorrains pour une durée bien plus importante et une solution transitoire devait être dégagée rapidement, pour une durée de deux ans et demi, afin de garantir la continuité de la gestion des ports. En effet, à la date du 1er juillet 2021, les différents contrats de concession de ces ports devaient prendre fin. 

Décision. Les sociétés requérantes, dans le cadre de la consultation, étaient pleinement informées des contraintes particulières pesant sur elles pour présenter leur offre et devaient faire preuve d'une particulière réactivité. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que le délai de consultation était manifestement inadapté à la présentation de leur offre.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Les délais de réception des offres, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2814ZLS).

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