En matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012 (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-80.419, F-P+B
N° Lexbase : A7096IUD). En l'espèce, si l'article incriminé n'était que la reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant, l'arrêt énonce, à raison, que toute réimpression, étant un nouvel acte de publication, fait courir un nouveau délai de prescription. Et, si c'est à tort que la cour a relevé que le délai de prescription était de trois mois alors qu'en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an en application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), cette erreur est en l'espèce dépourvue de conséquence, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en la circonstance, à la date de la délivrance de la citation introductive d'instance. Il est, par ailleurs, rappelé que la LICRA recevable en sa constitution de partie civile, les juges du fond ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que cette association, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination, peut exercer les droits reconnus à la partie civile (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4088ETL).
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