Le Quotidien du 31 octobre 2012 : Électoral

[Brèves] La réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin ne constitue pas a priori une manoeuvre électorale ayant faussé les résultats de l'élection

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4642 AN, du 18 octobre 2012 (N° Lexbase : A4845IUY)

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[Brèves] La réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin ne constitue pas a priori une manoeuvre électorale ayant faussé les résultats de l'élection. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038035-breves-la-realisation-de-travaux-de-voirie-entre-les-deux-tours-de-scrutin-ne-constitue-pas-i-a-prio
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le 01 Novembre 2012

La réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin ne constitue pas a priori une manoeuvre électorale ayant faussé les résultats de l'élection, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4642 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4845IUY). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 juin 2012 dans une circonscription de Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Si le requérant se prévaut de ce qu'une électrice atteste qu'une personne lui aurait promis, ainsi qu'aux membres de son foyer, avant le premier tour de scrutin, le bénéfice de "conventions pour l'insertion par l'activité", en échange de leurs votes pour un candidat, il n'est pas établi qu'une telle promesse, dont l'auteur n'est pas identifié et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait modifié le sens du vote des intéressés, aurait été faite à d'autres électeurs. En outre, le requérant soutient que la réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin a constitué une manoeuvre électorale. S'il ressort d'une attestation délivrée par le maire délégué de la commune que des travaux de voirie ont été réalisés entre les deux tours du scrutin, ces travaux s'inscrivent dans un programme lancé en 2004 et dont la dernière phase a commencé en 2008. Il ne résulte pas de l'instruction que leur exécution ait constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, ne saurait être regardée comme constitutive d'une irrégularité la demande faite par le maire aux agents de la police municipale de prévenir les électeurs ayant reçu procuration qu'ils pouvaient venir voter. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1139A8P).

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