Le Quotidien du 17 octobre 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Plan de départs volontaires : établissement d'un plan de reclassement interne

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2012, jonction, n° 11-23.142 à n° 11-23.146, FS-P+B (N° Lexbase : A3532IUD)

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N4013BTS

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le 18 Octobre 2012

L'employeur doit établir un plan de reclassement interne lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 octobre 2012 (Cass. soc., 9 octobre 2012, jonction, n° 11-23.142 à n° 11-23.146, FS-P+B N° Lexbase : A3532IUD ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N4014BTT).
Dans cette affaire, à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant, une société aéronautique, après avoir mis en oeuvre divers programmes intéressant cette profession, a, au cours de l'année 2007, établi un plan de départs volontaires concernant quatre vingt-neuf de ses salariés exerçant cette profession. Cinq salariés, ayant refusé l'offre de départ volontaire ainsi que les propositions de reclassement au sol, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2007. La société fait grief aux arrêts de la cour d'appel (v. not., CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 21 juin 2011, n° 09/04562 N° Lexbase : A1323HWW) de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors qu'aux termes de l'article L. 1233-25 du Code du travail (N° Lexbase : L1152H9K), "la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures de reclassement interne spécifiques, n'est exigé que lorsque dix salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour une cause économique". Pour la Haute juridiction, la cour d'appel qui a constaté que l'objectif que s'était fixé la société dans le plan de départs volontaires n'était pas de modifier des contrats de travail mais de supprimer quatre vingt-neuf emplois d'officier mécanicien navigant ce qui devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, a décidé à bon droit que, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, les licenciements étaient nuls (sur les mesures de reclassement interne, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9323ES4).

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