Le Quotidien du 17 octobre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Extension d'un avenant à la Convention collective nationale du sport : modification du champ d'application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 340576 (N° Lexbase : A6382ITK)

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[Brèves] Extension d'un avenant à la Convention collective nationale du sport : modification du champ d'application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6873222-br-a8ves-extension-d-un-avenant-r-la-convention-collective-nationale-du-sport-modification-du-champ
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le 18 Octobre 2012

N'excède pas les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2261-15 du Code du travail (N° Lexbase : L2443H9D) le ministre du Travail, en procédant à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW) pour le motif d'intérêt général tendant, d'une part, à éviter qu'à la suite de la modification du champ d'application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (N° Lexbase : X2040AKR), les salariés des entreprises exerçant des activités physiques récréatives de loisirs perdent toute couverture conventionnelle, et, d'autre part, à assurer une telle couverture par la Convention collective dont le champ d'application inclut désormais ces activités. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 septembre 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 340576 N° Lexbase : A6382ITK).
Dans cette affaire, le Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands demande l'annulation d'un arrêté par lequel le ministre du Travail a procédé à l'extension de l'avenant du 6 novembre 2009 à la Convention collective nationale du sport, qui modifie le champ d'application de cette convention pour y intégrer les entreprises de droit privé à but lucratif exerçant à titre principal des activités récréatives ou de loisirs sportifs, lesquelles relevaient jusque-là de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le Conseil rappelle qu'une seule organisation d'employeurs représentée à la Commission nationale de la négociation collective ayant émis une opposition à cette extension alors même que d'autres organisations, qui ne sont pas membres de cette commission, auraient fait connaître publiquement leur opposition à l'extension de l'accord, le syndicat requérant n'était pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2261-27 du Code du travail (N° Lexbase : L2466H99) étaient méconnues. Le Conseil énonce également que le ministre doit notamment rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention collective précédemment étendue et que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif, en tant qu'il s'applique à ces activités. Or comme le souligne la Haute juridiction, par un arrêté du même jour que l'arrêté litigieux, le ministre a procédé à l'extension d'un avenant à cette même Convention collective nationale des espaces de loisirs ayant notamment pour objet d'exclure du champ d'application de celle-ci les activités économiques en question.

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