La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une EURL doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2506IBG), une telle décision, prise en violation de cette disposition, pouvant être annulée à la demande de tout intéressé. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.337, F-P+B
N° Lexbase : A6036ITQ). En l'espèce, le cessionnaire des parts composant le capital d'une EURL, invoquant des opérations comptables irrégulières effectuées par l'ancien gérant associé unique avant la cession l'a assigné en paiement de diverses sommes sur le fondement de la convention de garantie. La cour d'appel prononce la condamnation de ce dernier au titre du compte courant débiteur, mais rejette celle en paiement d'une somme résultant de divers prélèvements effectués par le gérant de la société sans délibération des associés de la société. La cour d'appel retient, en effet, que, si dans la dernière délibération tenue le 21 décembre 2007 en présence de l'associé unique, la rémunération du gérant pour le second semestre 2007 n'a pas été approuvée, la loi n'exige pas que la rémunération d'un gérant, par ailleurs associé unique, fasse l'objet d'une délibération préalable. En outre, l'acquéreur des parts de la société, en décembre 2007, n'ignorait pas la rémunération habituelle du gérant sous forme de prélèvements mensuels et la ratification de ceux-ci par délibération de l'associé unique en fin d'exercice. Or, les exercices de la société étant clôturés chaque année le 30 juin, l'acquisition des parts est intervenue en milieu d'exercice comptable et l'acquéreur disposait, avant sa décision d'acheter les parts, des bilans et des délibérations antérieurs faisant apparaître les montants de la rémunération du gérant. Enfin, il n'est jamais entré, dans la convention de cession de parts, la circonstance et la condition que l'associé unique cédant ne réclamerait pas paiement de sa rémunération jusqu'à sa démission de gérant. Pour la cour d'appel, dès lors que ces prélèvements avaient été portés à la connaissance des nouveaux associés avant la cession de parts et que ceux-ci n'avaient présenté aucune objection, ils devaient être soumis, en parfaite bonne foi, ainsi que les charges sociales y afférentes, à l'approbation des nouveaux associés en fin du bilan suivant, comme dépense juste, régulière et nécessaire à l'activité de l'entreprise et que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir d'emblée qu'ils représentent une dépense indue et à les porter au débit du compte courant de l'associé. Mais, énonçant le principe précité la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges, au visa des articles L. 223-31 et R. 223-26 (
N° Lexbase : L0122HZK) du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8606AD4).
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