L'indemnité allouée ne peut pas être égale à l'économie totale que le client aurait retirée de la réalisation de l'événement escompté (ici, en l'absence de redressement fiscal), alors que la réparation doit être mesurée à la chance perdue. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-19.464, F-D
N° Lexbase : A6178ITY). En l'espèce, une société d'avocats a assisté son client dans la recherche d'une transaction destinée à mettre fin à un différend survenu entre les associés du groupe de sociétés dont il faisait partie. Cette transaction prévoyait un abandon des créances et des dettes réciproques entre sociétés du groupe. L'administration fiscale, considérant que l'abandon de créances consenti constituait un acte anormal de gestion, a notifié au client contribuable un redressement fiscal. Estimant que les avocats avaient manqué à leur obligation de conseil en ne l'informant pas du risque fiscal encouru, il avait, après voir été débouté de ses recours envers l'administration fiscale, recherché leur responsabilité. Dans un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Cour de cassation avait déjà pu décider que, en cas de redressement fiscal, l'avocat qui a mal conseillé son client ne peut être condamné qu'à réparer la chance perdue de ne pas subir de redressement fiscal, sans y ajouter les avantages fiscaux escomptés par l'opération remise en cause (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-19.203, F-D
N° Lexbase : A6701IKE) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4810ETC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable