Doivent être considérées comme ayant participé à la négociation du protocole préélectoral les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4337ITS).
Dans cette affaire, une société a conclu un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles. Un syndicat, estimant que ce protocole n'était pas valide, a saisi le DIRECCTE d'une demande de détermination des établissements distincts puis le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections. Pour dire les élections valides, le tribunal d'instance, après avoir constaté que deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, qui s'étaient poursuivies hors de leur présence, énonce que ce départ eu pour effet nécessairement de réduire le nombre des participants à la négociation, et que c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le protocole avait ainsi été signé à l'unanimité des organisations syndicales présentes lors de la signature à l'issue des négociations, et relève que l'intervention de l'autorité administrative ne peut avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité. La Cour de cassation, dans son
communiqué, souligne que cette décision "
vient en regard de la décision du Conseil d'Etat rendue le 31 mai 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 354186
N° Lexbase : A5446IMN)
, qui rappelle la compétence de principe du juge judiciaire pour statuer sur les conditions de validité d'un protocole préélectoral et apporte des solutions concrètes aux difficultés résultant du partage des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire". Ainsi, "
pour donner pleine efficience à l'intervention administrative et à l'intervention judiciaire sans cependant que l'existence d'un litige puisse conduire à laisser les entreprises sans aucune représentation élue du personnel entre l'échéance des anciens mandats à leur terme et l'élection des nouveaux représentants du personnel", la Chambre sociale donne à la saisine de l'autorité administrative deux effets importants (suspension du processus électoral, prorogation des mandats en cours). Elle rappelle, enfin, que la participation s'entend de la présence des organisations syndicales invitées à la négociation à une réunion de négociation, peu important qu'elles se soient ensuite retirées de la négociation.
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