L'article 161-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2039IEA) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées par un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ? Par décision rendue le 11 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 11 septembre 2012, n° 12-90.046, F-P+B
N° Lexbase : A2545ITG). La Cour de cassation a, en effet, estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, dès lors que l'impossibilité pour une partie non assistée d'un avocat de demander au juge de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
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