Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-24.173, F-P+B
N° Lexbase : A2573ITH).
Dans cette affaire, le 22 novembre 2004, un salarié a été victime d'un accident du travail. Au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 20 février 2008 la date à laquelle son état devait être considéré comme consolidé. Le salarié saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel estime que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et rejette la demande du salarié. Elle retient que l'examen de ce rapport révèle que le docteur déclare expressément s'être conformé aux dispositions réglementaires en matière d'expertise médicale et notamment avoir reçu le protocole d'expertise avoir informé le patient des lieu, date et heures de l'examen, avoir avisé le médecin traitant et le praticien-conseil dans les mêmes conditions, avoir établi dans les quarante-huit heures les conclusions motivées en répondant aux questions posées. De plus, aucune pièce du dossier ne vient contredire ces déclarations et démontrer que ces conclusions n'ont pas été établies dans les délais prévus, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La Haute juridiction casse et annule la décision rendue en deuxième instance, puisqu'il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, au salarié victime de l'accident de travail, qui le contestait, ou à son médecin traitant. En effet, selon l'article R. 141-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8968IGA), dans sa rédaction alors applicable, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail (sur les généralités sur la procédure d'expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E6324A8Q).
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