Le Quotidien du 31 mai 2021 : Urbanisme

[Brèves] Mise en œuvre de la substitution de motifs dans le cadre d’un recours contre un refus de délivrance d’un permis de construire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 435109, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25204S7)

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par Yann Le Foll

le 28 Mai 2021

Pour la mise en œuvre de la substitution de motifs par le juge dans le cadre d’un recours contre un refus de délivrance d’un permis de construire, il ne peut être exigé que le demandeur formule une demande expresse en ce sens.

Principe. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.

Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.

Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué (voir déjà en ce sens, CE, 6 février 2004, n° 240560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3388DB4 et en matière d’urbanisme, TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2017, n° 1602105 N° Lexbase : A2323ZLM).

Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, ainsi que la décision du 30 mars 2016 de ce maire rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté cette demande.

En cause d’appel.  Pour annuler ce jugement, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 juillet , n° 17PA23283 N° Lexbase : A4073ZIP) a estimé que la commune avait fait valoir en défense devant elle que le refus de permis de construire était légalement justifié par le motif, autre que celui qu'elle avait opposé, résultant de la circonstance que le projet de construction litigieux ne s'accompagnait pas de la mise en valeur ou de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle lui servant d'assise comme l'exige le III de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. 

Position du CE. Dès lors que la cour avait ainsi apprécié la portée des écritures de la commune, comme il lui revenait de le faire pour déterminer si celle-ci pouvait être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, elle ne pouvait sans erreur de droit exiger de la commune qu'elle formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.

Son arrêt est donc annulé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanismeLe contenu de la décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme : l'exigence de motivation des décisions, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4684E7M).

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