Le Quotidien du 12 septembre 2012 : Distribution

[Brèves] Interdiction de promouvoir un vin comme "digeste"

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-544/10 (N° Lexbase : A3095ISG)

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N3446BTS

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le 13 Septembre 2012

Le droit de l'Union interdit toute "allégation de santé" dans l'étiquetage et la publicité pour des boissons contenant plus de 1,2 % d'alcool en volume, et notamment pour le vin (Règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 N° Lexbase : L2603HUX). En raison des dangers inhérents à la consommation de boissons alcooliques, le législateur de l'Union a, en effet, entendu protéger la santé des consommateurs, dont les habitudes de consommation peuvent être directement influencées par de telles allégations. Or, dans un arrêt du 6 septembre 2012, la CJUE saisie d'une question préjudicielle a précisé que l'interdiction d'utiliser des allégations de santé pour la promotion de boissons contenant plus de 1,2 % d'alcool en volume recouvre l'indication "digeste", accompagnée de la mention de la teneur réduite de substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-544/10 N° Lexbase : A3095ISG). En effet, la notion d'"allégation de santé" ne présuppose pas nécessairement, selon la Cour, qu'une amélioration de l'état de santé, grâce à la consommation de la denrée alimentaire concernée, soit suggérée. Il suffit qu'une simple préservation d'un bon état de santé, malgré la consommation potentiellement préjudiciable, soit suggérée. De plus, ce ne sont pas seulement les effets temporaires et passagers d'une consommation ponctuelle qu'il convient de prendre en compte, mais également les effets cumulatifs des consommations répétitives et de longue durée de la denrée alimentaire sur la condition physique. Par ailleurs, la Cour constate que le fait d'interdire, sans exception, à un producteur ou à un distributeur de vins d'utiliser une allégation comme en l'espèce, alors même que cette allégation était en soi exacte, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le principe de proportionnalité. En effet, cette interdiction établit un juste équilibre entre la protection de la santé des consommateurs, d'une part, et la liberté professionnelle et la liberté d'entreprise des producteurs et distributeurs, d'autre part. Dans ce contexte, la Cour relève notamment que toutes les allégations concernant les boissons alcooliques doivent être dépourvues de toute ambiguïté, afin que les consommateurs soient en mesure de réguler leur consommation en tenant compte de tous les dangers qui en découlent, et ce faisant de protéger efficacement leur santé. En mettant en relief uniquement sa digestion facile, l'allégation litigieuse est de nature à encourager la consommation du vin en question et, en définitive, à accroître ces dangers. Dès lors, l'interdiction totale d'utiliser de telles allégations dans l'étiquetage et pour la publicité de boissons alcooliques est nécessaire pour protéger la santé des consommateurs.

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