► L’arrêté du 5 mai 2021 fixe au 12 mai la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020, relatif à la communication électronique pénale.
Le décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020, relatif à la communication électronique pénale (N° Lexbase : L6135LZA) avait vocation à faciliter les communications par voie électronique entre les avocats et les juridictions répressives dans le cadre des procédures pénales, en permettant ces communications pour tous les avocats et dans toutes les juridictions, alors qu’auparavant ces communications n’étaient possibles, pour les seuls avocats d'un tribunal judiciaire, qu'en application de protocoles passés localement avec les juridictions. Il modifiait les articles D. 591 (N° Lexbase : L4490LTH) et D. 592 (N° Lexbase : L4540IYS) du Code de procédure pénale. Ce décret devait entrer en vigueur après signature d’une Convention concernant la communication électronique pénale mentionnée à l’article D. 591 dans sa rédaction issue du même décret.
Le 5 février 2021, les conditions de mises en œuvre de ce texte étaient fixées par une Convention nationale relative à la communication électronique en matière pénale, conclue entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux.
L’arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale fixe l’entrée en vigueur, dans l’ensemble des juridictions pénales, des articles D. 591 et D. 592, au 12 mai 2021 dans leur rédaction issue du décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020.
Les avocats pourront donc transmettre à la juridiction via le RPVA les demandes, déclarations et observations suivantes :
- les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0759AC4) ;
- les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2963IZR) ;
- les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9490LP8) ;
- les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7149A4K) ;
- les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M) ;
- les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5033K8W) ;
- les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7458LPW) ;
- les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa du même article 85 ;
- les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3450AZS) ;
- les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) ;
- les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa du même article 114 ;
- les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7479LPP) ;
- les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3170I3S) ;
- les demandes d'expertises prévues par l'article 156 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0946DYP) ;
- les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0946DYP) ;
- les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 (N° Lexbase : L8640HWW) ;
- les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7461LPZ) ;
- les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8643HWZ) ;
- les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7482LPS) ;
- toute autre demande prévue par des dispositions du Code de procédure pénale et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre ;
- les dépôts de mémoire devant la chambre de l’instruction, prévus par le deuxième alinéa de l’article 198 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3578AZK).
Pour aller plus loin : Interview de V. Pénard, Procédure pénale et numérique : bilan de la plateforme PLEX, Lexbase Pénal, septembre 2020 (N° Lexbase : N4574BY3). |
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