Le Quotidien du 3 mai 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Non-applicabilité du délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du CJA à un recours relatif à une créance née de travaux publics dirigé contre une personne privée non chargée d'une mission de SPA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 448467, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A41294QY)

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[Brèves] Non-applicabilité du délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du CJA à un recours relatif à une créance née de travaux publics dirigé contre une personne privée non chargée d'une mission de SPA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67592363-bra8vesnonapplicabilita9duda9laiderecourspra9vurle2aoarticler4211ducjarunrecoursr
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par Yann Le Foll

le 19 Mai 2021

► Le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4139LUT) n'est pas applicable à un recours relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.

Rappel. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (N° Lexbase : L9758LAN) (dit « JADE ») que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable (v. pour une obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'un référé-provision, CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3910ZPI), est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.

Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure, ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif (SPA).

Application du principe. Il ne peut donc être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du même code (N° Lexbase : L3005ALU) ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle, car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais de recours contentieux, Les règles relatives aux délais de recours, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E4968EXB).

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