Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-19.306, FS-P (N° Lexbase : A79854PG)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Avril 2021
► Le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul ;
l’acquisition de la capacité juridique postérieurement au décès ne peut permettre de valider rétroactivement le legs.
Faits et procédure. En l’espèce, le de cujus était décédé le 23 juin 2012 en l’état d’un testament instituant une fondation légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à une association canine. La fondation avait accepté le legs et le préfet de Paris avait rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012.
Faisant valoir que l’association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l’avait assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) était intervenue volontairement à l’instance aux fins d’être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l’association, à charge pour elle d’en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.
Décision cour d’appel. Pour autoriser la CNSPA à accepter le legs consenti à l’association, à charge d’en affecter le montant à une action de celle-ci, conformément à la volonté de la testatrice, la cour d’appel avait retenu que si, en première instance, cette association était inapte à recevoir un legs, il en allait différemment avec l’intervention de la CNSPA, peu important que l’affiliation de l’association à cette dernière soit postérieure au décès de la testatrice, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui reproche à la cour de s'être déterminée au regard de la capacité d’une personne morale à laquelle elle n'avait pas reconnu la qualité de légataire.
La Haute juridiction rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article 906, alinéa 2, du Code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur ; et que selon l’article 911, alinéa 1er, du Code civil, toute libéralité au profit d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.
Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.
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