Le Quotidien du 27 avril 2021 : Environnement

[Brèves] Champ d’application de l’évaluation environnementale : l’importance de l’effet du projet sur l’environnement demeure essentielle !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 425424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A55234PA)

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[Brèves] Champ d’application de l’évaluation environnementale : l’importance de l’effet du projet sur l’environnement demeure essentielle !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67369281-breveschampdapplicationdelevaluationenvironnementalelimportancedeleffetduprojetsurlenvir
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par Yann Le Foll

le 26 Avril 2021

► Tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale.

Possibilité d'instaurer des seuils en deçà desquels une catégorie de projets est exemptée de l’évaluation environnementale. Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L2625ISZ), que l'instauration d'un seuil en deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5478LT3) que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine (voir, s'agissant de la prise en compte de ces critères lors de l'examen au cas par cas, CE, 25 septembre 2019, n° 427145 N° Lexbase : A9315ZPP). 

Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement. Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6275LXP), dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 (N° Lexbase : L5519LKM), que les seuils en dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, tel que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la Directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du Code de l'environnement.

Illégalité, en l'absence de « clause filet » permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en deçà des seuils. En n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait les dispositions des articles 2 et 4 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Son article 6 est donc annulé et le Gouvernement devra donc adopter un mécanisme permettant d’assurer que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale, ceci dans un délai de neuf mois.

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