Le Quotidien du 27 avril 2021 : Protection sociale

[Brèves] Prestations familiales pour les enfants de l’allocataire étranger : les conditions d’attribution de la loi française ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.661, F-P (N° Lexbase : A13504PP)

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[Brèves] Prestations familiales pour les enfants de l’allocataire étranger : les conditions d’attribution de la loi française ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66926519-breves-prestations-familiales-pour-les-enfants-de-lallocataire-etranger-les-conditions-dattribution-
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par Laïla Bedja

le 26 Avril 2021

► S’il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l’allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d’égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s’oppose pas, en revanche, à l’application à l’allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l’entrée et le séjour dans l’État ; ainsi, en application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4 (N° Lexbase : L2018LMP), et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, les étrangers (hors UE, EEE, Suisse) bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s’ils justifient, dans les conditions qu’ils précisent, de la situation de ces derniers ;

Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers, et ne portent aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la CESDH, par la Convention internationale des droits de l’enfant, par la Convention n° 118 de l’OIT, sur l’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM), notamment quant à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les faits et procédure. Une allocataire de nationalité bolivienne est entrée sur le territoire français en 2005 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle sollicite le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales pour ses deux enfants, qui l’ont rejointe en 2008 et auxquels a été délivré un document de circulation pour étranger mineur. La caisse lui ayant refusé l’attribution des prestations, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 18 janvier 2019, n° 16/04082 N° Lexbase : A5267YTA) ayant débouté l’allocataire de sa demande d’attribution des prestations familiales, elle a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en refusant les allocations familiales au titre d’enfants entrés sur le territoire français sans certificat de contrôle médical et au regard de leurs titres de séjour, la cour d’appel a violé l’article 4 de la Convention n° 118 de l’OIT, posant un principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale sous la seule condition de résidence dans un État membre de la convention.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en prenant appui sur les articles 2.1, 3.1 et 4.1 de la Convention n° 118 de l’OIT. En effet, la cour d’appel avait pu constater que les enfants de l’allocataire n’étaient pas entrés en France selon la procédure du regroupement familial et ne présentaient pas le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle pouvait alors en déduire que l’allocataire ne pouvait justifier de la régularité du séjour de ses enfants.

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