Lexbase Fiscal n°862 du 15 avril 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Déduction pour la CVAE des intérêts des crédits-clients pris en charge par l’entreprise

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 430364, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50734N9)

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[Brèves] Déduction pour la CVAE des intérêts des crédits-clients pris en charge par l’entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66811607-breves-deduction-pour-la-cvae-des-interets-des-creditsclients-pris-en-charge-par-lentreprise
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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Avril 2021

La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits, qui a pour effet de diminuer le coût effectif pour les clients de leurs achats, constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes ;

► Par suite, en l'absence de norme comptable obligatoire, alors même qu'une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière et non comme une réduction sur vente, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée pour l'application des articles 1647 B sexies (N° Lexbase : L7142LZK) et 1586 sexies (N° Lexbase : L7120LZQ) du Code général des impôts.

Les faits

  • une société commercialise du matériel agricole grâce à un réseau de concessionnaires et peut décider, à titre commercial, de prendre en charge une partie des intérêts des prêts souscrits par ses clients auprès d'une autre société du groupe ; les intérêts facturés par cette société à la société France sont comptabilisés comme des charges financières
  • estimant que cette prise en charge partielle des intérêts s'analysait comme une remise commerciale, la société France a déduit la dépense correspondante de son chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010 et 2011
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces trois années, l'administration fiscale a réintégré cette dépense dans la valeur ajoutée précitée et notifié les rehaussements correspondants
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société France tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts ; la cour administrative de Versailles qui a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 5 mars 2019, n° 16VE02117 N° Lexbase : A3789Y44).

🔎 Principe. Les articles 1647 B sexies et 1586 sexies du Code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base respectivement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

Raisonnement de la cour administrative d’appel.

✔ La cour rappelle que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache aux éléments prévus par les articles 1647 B sexies et 1586 sexies du Code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour l'assiette de la CMTP puis de la CVAE, il convient de se référer à la réglementation comptable en vigueur.

✔ La cour constate que les modalités de paiement accordées par la société à ses clients sont sans influence sur le prix de vente, n'affectent pas la base de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent donc être regardées comme correspondant à une réduction du prix de vente.

✔ Au contraire, les dépenses litigieuses constituent des charges financières, conformément à la comptabilisation retenue par la société, qui pour la généralité des entreprises ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CMTP et de la CVAE.

✔ La cour juge que la société n'est pas fondée à demander que les sommes litigieuses soient déduites de la valeur ajoutée pour l'assiette de ces impositions.

Solution du Conseil d’État. La dépense correspondant à la prise en charge, par la société France, des intérêts des prêts consentis aux acheteurs des matériels agricoles qu'elle commercialise, doit être déduite de la valeur ajoutée pour l'application des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du Code général des impôts.

L’arrêt de la cour administrative d’appel et le jugement du tribunal administratif sont annulés.

💡 Quelques précisions sur la taxe professionnelle et la CVAE

📌 S’agissant de la détermination du plafond des cotisations de taxe professionnelle : le Conseil d’État a jugé qu’une indemnité résultant de litiges mettant en cause la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ([LXB=]) ne peut être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts, comme une réduction sur ventes, et n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies pour définir les consommations de biens et services en provenance de tiers. Par suite, elle ne peut être déduite de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3).

Lire en ce sens : F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS)

📌 S'agissant du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle : le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 9 mai 2018 que les dépenses de mécénat présentant un caractère récurrent pour l’entreprise sont déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6255XMM).

📌 S’agissant du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 29 juin 2018 que les taxes qui grèvent le prix des biens et services vendus par l’entreprise sont les seules taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées qui sont déductibles de la valeur ajoutée (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 416346, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5134XUP).

 

 

 

 

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