Réf. : CA Paris, pôle 3, ch. 1, 3 mars 2021, n° 19/12856 (N° Lexbase : A15014L8)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Mars 2021
► Si le mariage posthume a eu pour effet de dissoudre rétroactivement le PACS, la veille du décès, pour l'état civil (une personne ne pouvant être en même temps mariée et pacsée), cet effet rétroactif n'a pas porté sur les clauses patrimoniales du PACS, lesquelles ont subsisté jusqu'au décès, tant au regard des effets particulièrement limités réservés au mariage posthume qu'au regard de la volonté des parties résultant des clauses du PACS, outre la volonté exprimée par le défunt lorsqu'il a rédigé ses dispositions testamentaires.
Telle est la réponse apportée par la cour d’appel de Paris à la question inédite de savoir quelle peut être l’incidence d’un mariage posthume sur les clauses patrimoniales du PACS ; en effet, sachant qu’en application de l’article 171 du Code civil (N° Lexbase : L2931IQM), les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux, peut-on considérer que le PACS est dissous par le décès du partenaire ou par le mariage posthume ?
Dans cette affaire, l’enjeu portait sur l’application d’une clause du PACS par laquelle le partenaire avait prévu, en faveur de la partenaire, la faculté de se faire attribuer (notamment) l'immeuble constituant l'habitation principale des partenaires, ainsi que les meubles garnissant cette habitation, SAUF si le décès du stipulant se produisait postérieurement à la date de dissolution du PACS.
Les enfants du défunt déduisaient de la date des effets du mariage posthume que le PACS conclu par leur père n'avait pas été dissous par le décès de celui-ci (17 juin 2013), mais par l'effet du mariage posthume (16 juin 2013) et que l'attribution préférentielle au profit de la partenaire prévue par le PACS était caduque, puisque la condition de la dissolution du PACS par décès n’était pas remplie.
Le raisonnement n’est pas suivi par les conseillers d’appel parisiens qui, refusant de tirer les conséquences de l’application littérale de l’article 171 du Code civil, vont notamment s’attacher à rechercher la volonté des partenaires et du défunt.
Selon les juges, si le mariage posthume est effectivement réputé prendre effet la veille du décès, son principe, son autorisation et sa transcription ne peuvent être mis en oeuvre que postérieurement au décès. Il est, à cet égard, souligné de façon très pertinente par la décision dont appel, que le mariage posthume trouvait sa cause dans le décès du partenaire et qu'il constituait une fiction juridique d'application exceptionnelle.
Si cette fiction est consacrée par les mentions portées à l'état civil, les effets concrets du mariage posthume sont particulièrement réduits, puisqu'il ne confère pas la qualité d'héritier, ni ne permet de prendre en compte un quelconque régime matrimonial. Il est donc paradoxal de déduire de l'enregistrement du mariage posthume qu'il devrait avoir pour effet d'effacer les dispositions matérielles prévues par le PACS en faveur de la partenaire en cas de décès, alors que le principe est qu'il n'a pas d'effets patrimoniaux propres, en dehors de l'état civil.
Par ailleurs, et par application de l'article 1163 du Code civil ([L1265ABH] dans sa version en vigueur lors de la conclusion du PACS), « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ». En l'occurrence, il est clair que lors de la conclusion du PACS, aucun des partenaires n'avait pu envisager que les effets patrimoniaux du décès d'un partenaire (résultant du pacs) pourraient être écartés par la fiction juridique constituée par un mariage posthume.
Les juges relèvent, enfin, que, dans son testament olographe en date du 9 février 2013, le défunt avait, de fait, consacré les droits découlant du PACS puisqu'il avait expressément désigné l’intéressée comme « [s]a partenaire pacsée ». Ses dernières dispositions avaient donc manifestement pris en compte les effets juridiques du PACS en cas de décès, sans trace de la moindre intention de les écarter.
C’est ainsi qu’au regard de ces éléments circonstanciés et concordants, les juges retiennent la solution reproduite en introduction.
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