Réf. : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086, F-P (N° Lexbase : A00814K9)
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par Charlotte Moronval
le 10 Mars 2021
► Lorsque le juge annule la décision de la Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.
Faits et procédure. Une société fixe, à la suite d’une décision unilatérale, à trois le nombre de ses établissements distincts. La Direccte rejette la contestation formée contre la décision unilatérale et retient un découpage identique à celui arrêté par cette dernière. Plusieurs sections syndicales et un salarié forme un recours contre cette décision de la Direccte.
Pour fixer le nombre d'établissements distincts de la société et délimiter leur périmètre, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance) retient que, la saisine de la Direccte par des sections syndicales, dépourvues de personnalité juridique, étant irrégulière, il convient d'annuler la décision de ce dernier et, dès lors, de statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par le tribunal judiciaire au visa des articles les articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3 (N° Lexbase : L0972LT8), et R. 2313-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L0617LIP), du Code du travail.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le niveau de mise en place des IRP, La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9046ZQ4). |
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