Le Quotidien du 6 août 2012 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] L'absence de mention du délai de contestation de l'avis à tiers détenteur rend ce délai inopposable au contribuable ; le recouvrement forcé par voie de commandement de payer est suspendu par la saisine du juge

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 331748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0700IRD)

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[Brèves] L'absence de mention du délai de contestation de l'avis à tiers détenteur rend ce délai inopposable au contribuable ; le recouvrement forcé par voie de commandement de payer est suspendu par la saisine du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6565304-breves-labsence-de-mention-du-delai-de-contestation-de-lavis-a-tiers-detenteur-rend-ce-delai-inoppos
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le 06 Septembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que l'absence de mention des délais de contestation d'un avis à tiers détenteur rend ce délai inopposable au contribuable ; l'appel et le pourvoi contre un arrêt portant sur un commandement de payer suspend le recouvrement forcé dont il est l'objet (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 331748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0700IRD). En l'espèce, un couple de contribuables demande l'annulation des avis à tiers détenteur et d'un commandement de payer émis aux fins de recouvrer l'impôt sur le revenu. Concernant les avis à tiers détenteur, le juge relève que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite, que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du LPF (N° Lexbase : L2291AEL), ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre (N° Lexbase : L7657AEC), rend ces délais inopposables au contribuable. Concernant le commandement de payer, l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH) permet de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse. Toutefois, ces dispositions n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dès lors, l'appel puis le pourvoi formés par le couple auraient dû faire obstacle au recouvrement des sommes en litige .

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