Le Quotidien du 6 août 2012 : Juristes d'entreprise

[Brèves] Violation du principe de sécurité juridique pour non-respect d'une jurisprudence constante autorisant à un juriste d'entreprise depuis plus de 10 ans le droit à être inscrit au barreau roumain

Réf. : CEDH, 10 juillet 2012, Req. 17984/04 (N° Lexbase : A6366IQT)

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[Brèves] Violation du principe de sécurité juridique pour non-respect d'une jurisprudence constante autorisant à un juriste d'entreprise depuis plus de 10 ans le droit à être inscrit au barreau roumain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561596-breves-violation-du-principe-de-securite-juridique-pour-non-respect-d-une-jurisprudence-constante-a
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le 27 Mars 2014

Une solution jurisprudentielle contraire à une jurisprudence constante, et qui ne peut être qualifiée de revirement, porte atteinte au principe de sécurité juridique protégé par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi un requérant est fondé à soutenir une violation de cette disposition en raison du refus d'inscription au barreau alors qu'il était juriste d'entreprise depuis plus de dix ans. Telle est la solution dégagée par la CEDH dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (CEDH, 10 juillet 2012, Req. 17984/04 N° Lexbase : A6366IQT). En l'espèce, le requérant, qui exerçait la profession de juriste d'entreprise depuis plus de 10 ans, a demandé son inscription au barreau sans examen, invoquant une loi nationale sur l'organisation de la profession d'avocat. Sa demande a été rejetée par les autorités compétentes une première fois, puis une deuxième fois à la suite d'un examen écrit sur l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat. La juridiction suprême roumaine saisie a considéré que la décision de refus imposée au requérant était légale en ce que, d'une part, les dispositions nationales n'ouvraient à l'intéressé qu'une possibilité et non un droit à être inscrit au barreau sans examen et, d'autre part, les autorités compétentes, qui avaient constaté l'échec du requérant à l'examen, avaient légalement justifié leur décision. Le requérant a considéré que le refus qui lui avait été opposé constituait une atteinte au principe de sécurité juridique, protégé au titre du droit à un procès équitable par l'article 6 §1 de la Convention, au motif que l'arrêt prononcé contre lui par la juridiction suprême allait à l'encontre de sa jurisprudence constante. La Cour a constaté, tout d'abord, que la jurisprudence constante de la Cour suprême confère aux juristes ayant exercé pendant plus de 10 ans le droit d'accéder au barreau sans examen d'entrée. Elle a observé, ensuite, que la solution adoptée en l'espèce était contraire à cette jurisprudence constante, alors même qu'elle ne pouvait être qualifiée de revirement de jurisprudence de nature à expliquer ce changement de position et ce, d'autant plus, que la Cour était ultérieurement revenue à sa jurisprudence constante. Dès lors, l'arrêt opposé au requérant apparaissant comme singulier et arbitraire, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 §1 de la Convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI).

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