Le Quotidien du 7 août 2012 : Propriété

[Brèves] Contestation par les membres d'une association syndicale autorisée du bien-fondé des redevances mise à leur charge

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 357870, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9717IQX)

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le 08 Août 2012

Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : L7393D7X) et celles des articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pris pour l'application de cette ordonnance (N° Lexbase : L5191HI4), instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. Il est, toutefois, loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un avis rendu le 17 juillet 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 357870, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9717IQX).

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