Dans une décision du 27 juin 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le demandeur ayant fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté, il ne peut bénéficier d'un renvoi à une audience ultérieure (Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.679, F-P+B
N° Lexbase : A8342IQZ). En l'espèce, M. B. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 23 août 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation. Il a, en effet, demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en raison de la non-assistance d'un avocat le jour de l'audience, et cette demande a été rejeté par la cour d'appel, aux motifs que l'avocat du prévenu avait bien été convoqué pour l'audience de la cour, laquelle ne peut être tenue pour responsable de son absence. Elle rappelle, en outre, qu'un renvoi du dossier à une audience ultérieure n'est pas possible, dans la mesure où le Code de procédure pénale fait obligation de statuer dans un délai de quatre mois et où le rôle de la cour pour les deux prochaines audiences est trop chargé pour permettre un renvoi. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette solution et rejette le pourvoi dont elle a été saisie. Elle considère que le demandeur, ayant fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 417 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2820IP7).
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