Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'est exonérée de TVA la livraison intracommunautaire d'un avion à une société, peu importe que son unique actionnaire l'utilise à ses fins commerciales et/ou privées, car elle peut aussi l'utiliser pour d'autres vols (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-33/11
N° Lexbase : A0039IRU). En l'espèce, une société finlandaise a acheté à un fabricant français deux avions à réaction neufs. La société n'a pas déclaré les achats en question comme étant des acquisitions intracommunautaires effectuées en Finlande. Elle facture les frais d'utilisation des avions à son unique actionnaire. L'administration finlandaise a émis des avis de redressement au titre de la TVA due par la société sur l'acquisition intracommunautaire des deux aéronefs. Simultanément, il a été constaté qu'elle n'avait droit ni à une déduction sur le montant dû, ni à son remboursement. Le juge demande, tout d'abord, à la CJUE si la notion de "trafic international rémunéré", au sens de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9) doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre uniquement le trafic de ligne régulier ou également les vols affrétés pour répondre à la demande d'entreprises ou de particuliers. La Cour répond que les termes "trafic international rémunéré" englobent également les vols internationaux affrétés pour répondre à la demande d'entreprises ou de particuliers. Ensuite, le juge national pose la question de savoir si l'exonération de TVA s'applique à la livraison d'un aéronef à un opérateur qui n'est pas lui-même une "compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic aérien international rémunéré", mais qui acquiert ledit aéronef aux fins de son utilisation exclusive par une telle compagnie. Enfin, la juridiction interne interroge la CJUE sur le point de savoir si la réponse apportée à la deuxième question peut être influencée par la circonstance que l'opérateur qui a acquis l'aéronef répercute par ailleurs la charge correspondant à l'utilisation de celui-ci sur un particulier qui est son actionnaire, lequel utilise cet aéronef essentiellement à ses propres fins, commerciales et/ou privées, eu égard au fait que la compagnie de navigation aérienne a également la possibilité de l'utiliser pour d'autres vols. Le juge de l'Union décide que les circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi, à savoir le fait que l'acquéreur de l'aéronef répercute la charge correspondant à son utilisation sur un particulier qui est son actionnaire, lequel utilise cet aéronef essentiellement à ses propres fins, commerciales et/ou privées, la compagnie de navigation aérienne ayant également la possibilité de l'utiliser pour d'autres vols, ne sont pas de nature à écarter l'exonération.
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