En principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières. Tel est le sens de l'avis de la Cour de cassation rendu le 2 juillet 2012 (Cass. avis, 2 juillet 2012, n° 1200006P
N° Lexbase : A2057IQA).
La Cour de cassation devait apprécier les conditions d'appréciation de la représentativité des organisations syndicale au sein d'une unité économique et sociale. Le tribunal d'instance se demandait si un syndicat pouvait être considéré comme représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale lorsqu'il a recueilli au moins 10 % au sein des urnes réservées aux salariés de droit privé ou s'il en devait apprécier le seuil de représentativité des organisations syndicales de l'article L. 2122-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3823IB9) en tenant compte de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble du personnel (fonctionnaires et salariés de droit privé) qui a élu des institutions représentatives communes (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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