Le Quotidien du 17 juillet 2012 : Bancaire

[Brèves] Rapport cambiaire et héritiers du tireur d'un chèque

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B (N° Lexbase : A4749IQX)

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N2964BTX

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le 18 Juillet 2012

Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les héritiers du tireur d'un chèque sont soumis au rapport cambiaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B N° Lexbase : A4749IQX). En l'espèce, M. V. est décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme D.. A la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés sur le fondement du certificat de non-paiement établi par le banquier tiré à l'encontre des héritiers de M. V.. Mme D. a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de M. V.. Les héritiers en ont demandé la mainlevée. Cette demande ayant été rejetée par les juges du fond CA Caen, 1ère ch., 4 janvier 2011, n° 09/00803 N° Lexbase : A9347GSY), les héritiers se pourvoient en cassation. Selon eux, la délivrance d'un titre exécutoire en exécution de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6672IM3) nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer. Aussi, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire et doit agir dans les conditions du droit commun contre les ayants droit du tireur. Ce raisonnement n'est pas retenu par le juge du droit : selon l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9346HDI), ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code. Ayant retenu que l'obligation subsiste quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux héritiers. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9736AEC).

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