Réf. : CA Limoges, 1er février 2021, n° 20/00371 (N° Lexbase : A35834EG)
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par Vincent Téchené
le 03 Mars 2021
► Si le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5884LWT), modifiée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3), qui prévoit que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'au 23 juin 2020 inclus, d'une durée de trois mois, a pour conséquence de prolonger de plein droit la période d'observation en cours au 23 juin 2020, cette ordonnance n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 631-15 (N° Lexbase : L3398ICT) qui autorisent le tribunal de commerce à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ainsi prolongée, si le redressement est manifestement impossible.
Faits et procédure. Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire, la durée de la période d'observation ayant été fixée à six mois. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 22 avril 2020 puis jusqu'au 24 juin 2020. Par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Limoges a, pour l'essentiel, mis fin à la période d'observation et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société débitrice a interjeté appel de cette décision. Elle soutenait, à l'appui de son recours, que le tribunal de commerce ne pouvait se prononcer sur sa liquidation judiciaire car les dispositions de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoient que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l'état d'urgence sanitaire plus un mois.
Décision. La cour d’appel de Limoges relève qu’il résulte des dispositions de l'article L. 631-15, II du Code du commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible et que, dans ce cas, il met fin à la période d'observation.
En outre, le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 202, prévoit que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'au 23 juin 2020 inclus, d'une durée de trois mois. Ce texte a donc pour conséquence de prolonger de plein droit la période d'observation en cours au 23 juin 2020 comme en l'espèce.
Toutefois, selon les juges limougeauds, cette ordonnance n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 631-15 qui autorisent le tribunal de commerce à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2019. La durée initiale de la période d'observation initialement fixée à six mois a été prolongée jusqu'au 24 juin 2020 avant de bénéficier de la prolongation de plein droit d'une durée de trois mois, prévue par l'ordonnance précitée. Or, le redressement était bien manifestement impossible, de sorte qu’il y a lieu, selon la cour d’appel, de confirmer la décision des premiers juges qui ont converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et mis fin à la période d'observation.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, La conversion en liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0553E9D). |
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