Réf. : Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, FS-P+B+I (N° Lexbase : A59494I8)
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par Adélaïde Léon
le 24 Mars 2021
► La constitution du délit d’agression sexuelle et plus spécifiquement le caractère sexuel de caresses est apprécié souverainement par les juges du fonds qui se déterminent au regard de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, peu important que les zones du corps sur lesquelles elles ont été réalisées ne soient pas, en elles-mêmes, spécifiquement sexuelles.
Rappel des faits. Un homme a été appréhendé dans une médiathèque alors que, assis à côté d’une enfant, il caressait la main et la jambe de celle-ci tout en se masturbant. Il avait par ailleurs en sa possession un couteau. L’individu a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction l’a relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Le ministère public a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a dit établi le délit d’agression sexuelle au motif qu’au regard des déclarations circonstanciées des témoins, corroborées par celles de la victime et non contestées par le prévenu, ce dernier aurait effectué des caresses sur la main et la jambe de l’enfant et, à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe en semi-érection était sorti de sa braguette. Les juges ont ajouté qu’il importait peu que les zones du corps de la victime touchées par le prévenu ne soient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes dès lors qu’elles avaient été de nature à exciter sexuellement l’individu alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.
Sur la peine, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, en ce qu’il a condamné le prévenu à deux ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, et y a ajouté une peine de suivi socio-judiciaire.
Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Motifs du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans alors que seuls les agissements liés à une activité sexuelle sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l’article 222-22 du Code pénal (N° Lexbase : L7222IMG).
Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel en ses seules dispositions relatives aux peines, au visa de l’article 131-36-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2352LYR).
La Haute juridiction rejette le moyen relatif à la qualification de l’infraction et valide le raisonnement de la cour d’appel, laquelle avait retenu le caractère sexuel des caresses non au regard des parties du corps où elles avaient été pratiquées, mais en raison de la manière dont elles avaient été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Sur la peine, la Chambre criminelle rappelle qu’en vertu du texte susvisé, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l’épreuve. En ajoutant un suivi socio-judiciaire à une peine de deux ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 131-36-6 du Code pénal.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les agressions sexuelles, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9844EWI) et J.-B. Perrier, ÉTUDE : Le suivi socio-judiciaire, Lexbase (N° Lexbase : E1707GAH). |
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