Dans une décision du 19 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que la méconnaissance des articles 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066, F-P+B
N° Lexbase : A4893IPW). En l'espèce, M. P. a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004. Le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur, dans les formes de la saisie immobilière. Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur. Ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable. Il s'est, alors, pourvu en cassation contre cet arrêt. Au visa de l'article L. 623-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7033AIC), la Haute juridiction rappelle que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. La méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, à la supposer établie, ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est donc irrecevable .
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