Par un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8860INH), que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de dirigeant social du débiteur mis en liquidation dès lors que ces actions concernent le patrimoine de la personne morale qu'il dirige (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-19.775, F-P+B
N° Lexbase : A5044IPI). En l'espèce, une SCI, représentée par son gérant, a, par acte sous seing privé du 4 avril 2006, vendu un immeuble, avec faculté de substitution stipulée au profit de l'acquéreur. La personne substituée a été assignée le 11 mars 2008 par la SCI et par le liquidateur du gérant, ce en paiement du montant de la clause pénale prévue à l'acte de vente. Condamnant le mis en cause à payer la somme de 23 000 euros à la SCI représentée par son gérant, lui-même représenté son mandataire judiciaire, l'arrêt retient que le gérant n'agissait pas à titre personnel mais en sa qualité de dirigeant et qu'il était à ce titre représenté par le liquidateur. Ce raisonnement est rejeté : en effet, si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ce dernier n'a néanmoins pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée. L'arrêt est par conséquent annulé.
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