Ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 2324-17-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3756IBQ), l'agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, et avec lequel il est lié par un contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-20.145, F-P+B
N° Lexbase : A4956IPA).
Dans cette affaire, au début de l'année 2011, la Caisse centrale d'activité du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) organisme de droit privé chargé de la gestion des oeuvres sociales des personnels de ces industries, a organisé les élections des membres de ses comités d'établissements. Les syndicats CGT du personnel des services centraux EDF et CCAS et CGT-UFICT des services centraux EDF ont présenté, dans les différents collèges de l'établissement de Montreuil-sous-Bois, des listes de candidatures comportant les noms d'agents titulaires d'EDF ou de GDF-Suez, mis à la disposition de la CCAS en application des dispositions de l'article 25 du statut national du personnel des IEG et de l'article 28 du règlement de la CCAS, et électeurs dans cet établissement. La CCAS fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces candidatures alors que l'article L. 2324-17-1 écarte la possibilité pour tous les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure d'être éligible au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice sans effectuer aucune distinction selon les différentes formes de mise à disposition. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les conditions d'électorabilité pour les intérimaires et les salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).
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