Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juin 2012, la cour d'appel de Versailles retient qu'une société n'est pas considérée comme une
holding animatrice du seul fait qu'elle a opté pour l'intégration fiscale (CA Versailles, 7 juin 2012, n° 10/07857
N° Lexbase : A2650INH). En l'espèce, le président d'une société a subi des redressements d'ISF consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel des participations détenues dans le capital de la société qu'il dirige. Le juge rappelle que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (CGI, art. 885 O
N° Lexbase : L1127ITW). Il en résulte que les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés
holdings) ne sont pas considérées comme des biens professionnels dans la mesure où elles ont pour activité la gestion de leur propre patrimoine. Toutefois, la qualité de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés
holding, animatrices effectives de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. Le juge relève que l'option formée par la société pour le régime de l'intégration fiscale a eu des effets essentiellement fiscaux, qui ne signifient pas pour autant que la société, qui n'a d'ailleurs aucune activité commerciale propre, pouvait être qualifiée de société
holding animatrice. De plus, l'intervention personnelle du dirigeant de la société
holding n'est pas suffisante en elle-même à caractériser le rôle d'animation de la société
holding sur les filiales de son groupe .
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