Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. Aussi, les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés à des sociétés commerciales, ainsi qu'à des dirigeants et associés de ces sociétés étant susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, le président de ce tribunal est compétent pour ordonner sur requête toutes mesures urgentes, peu important dès lors qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par les intéressés en leur qualité de salariés. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2012 (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-15.490, F-P+B
N° Lexbase : A3750IN9). En l'espèce, les dirigeants et les sociétés commerciales soutenaient devant la Cour de cassation que le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal, de sorte qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Ensuite, les requérants faisaient valoir qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard. Aussi, les juges du fond auraient-ils dû s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, les dirigeants associés en tant qu'ex-salariés et donc comme non commerçants. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9443CD4).
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