Le Quotidien du 15 février 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : suite et fin d'une méconnaissance des droits de la défense

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-884 QPC, du 12 février 2021 (N° Lexbase : A56454G8)

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[Brèves] Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : suite et fin d'une méconnaissance des droits de la défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65044350-breves-droits-de-la-defense-des-majeurs-proteges-et-juridictions-de-lapplication-des-peines-suite-et
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par Adélaïde Léon

le 12 Février 2021

L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ?

Si les dispositions en cause ont depuis été modifiées, le Conseil constitutionnel demeurait saisi d'une QPC en ce sens ;

Dans la décision évoquée, il déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7619LPU), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), mais décide que les mesures prises sur ce fondement ne pourront être contestées en se fondant sur cette inconstitutionnalité.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2020 par la Cour de cassation (Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024, F-D N° Lexbase : A159338I) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 712-6 du Code de procédure pénale relatif à la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines.

Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions litigieuses de méconnaitre les droits de la défense en ne prévoyant pas l’information du tuteur ou du curateur du condamné majeur protégé lorsque celui-ci devait comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP). Selon les requérants, cette lacune pouvait conduire l’intéressé à opérer des choix contraires à ses intérêts.

La QPC portait spécifiquement sur la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire.

Décision. Le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps qu’au terme des dispositions litigieuses, le condamné pouvait, devant le JAP, être amené à faire des choix qui engageaient la défense de ses intérêts (faire appel à un avocat, renoncer au débat contradictoire ou encore présenter des observations).

Le Conseil souligne par ailleurs qu’aucune disposition législative n’imposait au JAP, lorsque le condamné était un majeur protégé, d’informer le tuteur ou le curateur de l’intéressé afin qu’il puisse être assisté en vue de l’audience. Or, selon les sages, à défaut d’une telle assistance le condamné majeur protégé pouvait être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.

Le Conseil considère que les dispositions litigieuses méconnaissaient les droits de la défense et par conséquent, déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES).

Portée de la décision d’inconstitutionnalité. Le Conseil rappelle que les dispositions litigieuses ne sont plus en vigueur au jour de la décision. L’article 27 de la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (N° Lexbase : L2698LZX), est en effet venu ajouter une référence à l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5604LZL) à la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du même code et ainsi prévoir l’information du curateur ou du tuteur. Il y a donc fort à parier que les dispositions de l’article 712-6 seraient aujourd’hui déclarées constitutionnelles sur ce point.

Estimant par ailleurs que la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions litigieuses aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil décide que ces mesures ne pourront être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité qu’il vient de déclarer.

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