Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-14.021, FS-P+I (N° Lexbase : A20204GW)
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par Charlotte Moronval
le 12 Février 2021
► Dès lors que les comportements des représentants participant au mouvement de grève sont considérés comme abusifs car apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d’un hôtel (usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’hôtel, interpellation des salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée), sont justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès à l’absence d’utilisation de matériel sonore et d’entrée dans les chambres de l’hôtel.
Faits et procédure. Un mouvement de grève est déclenché par des salariés au sein d’un hôtel de luxe. Ces salariés ainsi qu’un syndicat saisissent le président du tribunal de grande instance en invoquant l’entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l’objet. Ils sont déboutés de leurs demandes par les juges du fond et forment donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale confirme la position de la cour d’appel.
| Elle rappelle le principe selon lequel la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève. |
En l’espèce, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, la cour d’appel a relevé qu’il avait été constaté, notamment par des actes d’huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève, des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel (usage de mégaphone et montée dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l’hôtel pour intimider les salariés non-grévistes, entrée de force dans une chambre de l’hôtel). Estimant que ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite, elle a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles, contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation), étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés.
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