Réf. : CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01072 (N° Lexbase : A67504AA)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Mars 2021
► Le seul partage d'une salle d'attente ne contrevient pas à l'obligation de respect du secret professionnel alors que le cabinet d’avocats souhaitant s’installer bénéficie d'un bureau dédié pour ses entretiens.
Faits et procédure. Une société d’avocats dont le siège était à Besançon avait avisé l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône de l'installation de son cabinet à Vesoul, dans les locaux d’une autre société d’avocats, à titre de cabinet secondaire. Elle précisait que cette installation serait effective au 1er janvier 2020 et sollicitait l'information du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône.
Textes. En application de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) « sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'Ordre statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. À défaut l'autorisation est réputée accordée. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire […] ».
Réponse de la cour. Dans le cadre de l'examen du recours à l'encontre de la décision ordinale, la cour indique qu’il lui appartient d'apprécier les conditions d'exercice de la profession, soit du domicile professionnel et de l'exercice effectif dans le bureau secondaire, au jour où elle statue. Elle note que la société appelante a produit l'ensemble des documents sollicités par le conseil de l'Ordre ainsi que le contrat de partenariat avec le cabinet mettant à disposition ses locaux. Elle relève qu’il résulte de ces documents que l'activité professionnelle peut être exercée dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Le seul partage d'une salle d'attente ne contrevient pas à l'obligation de respect du secret professionnel alors que l’appelante bénéficie d'un bureau dédié pour ses entretiens. Elle conclut que le contrat de partenariat ne permet pas d'établir un risque d'intérêt opposé des deux structures juridiques dans le traitement des dossiers confiés.
Infirmation. La cour infirme, par conséquent, la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône et autorise la société d’avocats à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Haute-Saône.
| Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43103R3). |
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