Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-24.349, F-D (N° Lexbase : A16264EX)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 10 Février 2021
► Sur le fondement de l’article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que le tribunal aurait dû rechercher si le tableau électrique en train de brûler ne caractérisait pas une situation d'urgence autorisant le locataire à faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau.
Faits et procédure. Le locataire d’un local d'habitation appartenant à une société civile immobilière, l’a assignée en remboursement d’une certaine somme correspondant au coût de remplacement d’un tableau électrique, et en dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 5 mars 2019 rendu en dernier ressort, le tribunal d’instance de Lille rejette les demandes du locataire en retenant que celui-ci a pris seul l'initiative de la commande de travaux à l’entreprise de son choix et à des conditions qu’il a acceptées, que l'observation de la procédure normale aurait permis la résolution du problème et que la preuve de l'urgence absolue de l’intervention de l’électricien et du remplacement du tableau n’est pas rapportée.
Décision. La première chambre civile rappelle que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et de l’entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (C. civ., art. 1719).
En statuant comme il l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le tableau électrique en train de brûler ne caractérisait pas une situation d'urgence autorisant le locataire à faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
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