Réf. : Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683, F-P (N° Lexbase : A01274GS)
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N6417BYC
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par Vincent Téchené
le 04 Mars 2021
► Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales, de sorte que doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre.
Faits et procédure. À la suite de l’ouverture d’un redressement judiciaire, un comptable public a déclaré des créances au passif de la procédure et a été avisé par le mandataire judiciaire que la créance était discutée et qu'un rejet serait proposé. Le comptable a répondu au mandataire et a maintenu sa demande d'admission.
La créance ayant été admise par la cour d’appel (CA Reims, 28 mai 2019, n° 19/00138 N° Lexbase : A6494ZCI), le mandataire et le débiteur ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée et substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi, dès lors que le débiteur n'avait pas présenté de réclamation à l'administration fiscale.
Observations. La Cour de cassation avait déjà énoncé, dans un arrêt du 11 avril 2018, que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales. Elle en avait alors déduit que ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.019, F-P+B+I N° Lexbase : A6988XKZ ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, mai 2018, n° 554 N° Lexbase : N4184BXA).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La vérification des créances déclarées, La contestation des créances, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0388EXN). |
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