Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.422, FS-P+I (N° Lexbase : A23034CB)
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par Laïla Bedja
le 20 Janvier 2021
► Si, en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6754LEU), dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 (N° Lexbase : L0992IN3), le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d’appel de leurs conclusions écrites et pièces.
Les faits et procédure. Par lettres des 15 septembre et 26 octobre 2016, les salariés de la société First métal ont été licenciés pour motif économique. Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale, puis interjeté appel des jugements. Par ordonnances du 29 mai 2015 et notifiées par lettres du 4 juin 2015, le magistrat chargé de l’instruction a dit que les parties seront convoquées à l’audience collégiale du 4 janvier 2016, qu’elles devront s’échanger leurs conclusions et pièces en respectant un certain délai et que les parties devront s’adresser à la cour d’appel leurs conclusions avec le bordereau récapitulatif de pièces et la lettre de rupture du contrat.
Par un arrêt du 13 janvier 2016, la cour d’appel a prononcé la radiation des affaires pour défaut de diligence. Puis le 2 octobre 2017, le greffe de la cour d’appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la société agissant en qualité de liquidateur. Enfin, par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.
Le pourvoi. Un pourvoi en cassation a alors été formé par les salariés, ces derniers faisant grief à la cour d’appel de constater la péremption d’instance, son extinction et le dessaisissement de la cour selon le moyen « qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d’appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n’avaient conclu que le 19 novembre 2018, en a exactement déduit que la péremption d’instance était acquise.
Pour en savoir plus : v., ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'extinction de l'instance, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7117ZKS). |
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