Le Quotidien du 6 juin 2012 : Sociétés

[Brèves] SARL : sanction du non-respect des règles de majorité des décisions relatives à la modification des statuts

Réf. : Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272, F-P+B (N° Lexbase : A5275IMC)

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N2230BTR

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le 07 Juin 2012

Il résulte de l'article L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL) que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Or, tel n'est pas le cas de l'article L. 223-30 du Code de commerce (N° Lexbase : L3773HBD), qui ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2012 (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272, F-P+B N° Lexbase : A5275IMC). En l'espèce, une société est composée de deux associés, titulaires, pour l'un de 49 % des parts, et pour l'autre de 51 %. L'associé à hauteur de 49 % a demandé en justice l'annulation de plusieurs décisions lors d'assemblées générales. La cour d'appel fait droit à cette demande. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que, selon l'article L. 223-30, alinéa 3, du Code de commerce, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que celle instituée par ces dispositions, de sorte que les statuts de la société, qui prévoient, en ce qui concerne les décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution", une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales, sont conformes à la loi. Ils relèvent, ensuite, que la première résolution, qui porte sur le principe du maintien de l'activité de la société, comme la deuxième résolution, laquelle opère un "coup d'accordéon" en amortissant les pertes sociales par la réduction du capital à zéro, nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales, mais qu'elles ont été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts. Par ailleurs, les autres résolutions, qui ne font que tirer les conséquences de la deuxième, sont viciées par la même cause d'irrégularité. Mais énonçant le principe précédent, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4385DGI).

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