La cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle les incompatibilités de l'activité de contrôle technique avec d'autres techniques du bâtiment dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 10 avril 2012, n° 11BX01482, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1244IKB). Il résulte des articles L. 111-23 (
N° Lexbase : L6467G9E), L. 111-25 (
N° Lexbase : L6181IA8), et R. 111-31 (
N° Lexbase : L7847ABA) du Code de la construction et de l'habitation, que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées pour se livrer à une activité de contrôle technique. Le pouvoir adjudicateur fait valoir que l'incompatibilité prévue par ces dispositions ne s'applique pas à l'activité de diagnostic technique, qui peut ainsi être exercée par une personne agréée en qualité de contrôleur technique, et qu'une interprétation contraire serait incompatible avec la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8989HT4). Il résulte, toutefois, de l'instruction, et, notamment, du cahier des clauses techniques particulières, que l'objet du marché litigieux porte notamment sur l'élaboration de préconisations techniques relatives à la modification ou au remplacement "
d'un ou plusieurs équipements particuliers", "
d'un système ou de tout ou partie d'une installation", "
du (ou des) mode(s) de production ou de fourniture d'énergie". Par suite, la région et l'entrepreneur ne sont pas fondées à soutenir que le marché n'avait pour objet que le seul pré-diagnostic énergétique des ouvrages existants, sans formulation d'aucune solution technique susceptible de faire naître, à terme, un éventuel conflit d'intérêts prohibé par les dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitat (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336418, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9861EZA).
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