Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-14.665, F-D (N° Lexbase : A68804A3)
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par Charlotte Moronval
le 13 Janvier 2021
► Relève de la vie personnelle du salarié et ne constitue pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'avoir posé une balise sur le véhicule personnel d'une collègue avec qui il a entretenu une relation amoureuse afin de la surveiller et de lui avoir envoyé deux courriels intimes au moyen de l'outil professionnel, les faits n'ayant eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou sur la carrière de la salariée.
Faits et procédure. Un salarié entretient pendant plusieurs mois une relation amoureuse avec une salariée, faite de ruptures et de sollicitations réciproques. Il décide de poser une balise GPS sur le véhicule personnel de cette salariée, à son insu, afin de surveiller ses déplacements et lui adresse plusieurs messages intimes à partir de sa messagerie professionnelle, lui demandant de reprendre contact et la soupçonnant d’avoir noué une nouvelle relation amoureuse avec un autre salarié de l’entreprise.
Alerté par la salariée, l’employeur mène une enquête et licencie pour faute grave le salarié, considérant que les agissements du salarié constituent des actes de harcèlement moral, qui se rattachent à la vie de l’entreprise. Le salarié conteste son licenciement et fait valoir qu’il a été sanctionné pour des faits se rattachant à sa vie privée, excluant toute sanction disciplinaire.
La cour d’appel (CA Colmar, 12 février 2019, n° 18/00016 N° Lexbase : A7348YW3) donne raison au salarié en considérant que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les faits relèvent de la vie personnelle. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle approuve le raisonnement qui avait été suivi par la cour d’appel qui, après avoir constaté que les faits ne constituent pas un harcèlement, constate qu'ils relèvent de la vie personnelle du salarié et qu'ils n'ont eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou sur la carrière de la salariée. Le licenciement, prononcé pour faute grave, est par conséquent jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En savoir plus. V., a contrario, Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 17-31.171, F-D (N° Lexbase : A0351ZQ3). V. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3369Z38). |
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