Aucune disposition de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ) n'impose que la notification d'un taux d'IPP de 100 % constitue le préalable nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire pour la rente versée au conjoint survivant. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 22 mai 2012, n° 10/16372
N° Lexbase : A7906ILE).
Dans cette affaire, un homme âgé de 86 ans se voit diagnostiquer un carcinome pleuro-pulmonaire avec métastases et décède deux mois plus tard. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que la maladie professionnelle dont était atteint l'assuré et son décès sont dus à la faute inexcusable de son employeur, et a ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à son épouse. Cependant, le tribunal déboute les ayants droit du salarié de leur demande d'indemnisation au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si le salarié était atteint d'un taux d'IPP de 100 %. Les ayants droit font appel du jugement concernant l'indemnité forfaitaire et le montant des indemnisations complémentaires et réclament le versement de l'indemnité forfaitaire ainsi que diverses sommes au titre des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique. La cour d'appel infirme le jugement concernant les dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire et à l'indemnisation des préjudices au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice personnel des ayants droit. La cour d'appel rappelle les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et retient qu'aucune disposition du texte susvisé n'impose que la notification d'un taux d'IPP de 100 % constitue le préalable nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire. La rente de conjoint survivant ayant été calculée sur une base de 60 % d'IPP, alors que la brutalité de l'évolution vitale portant sur deux mois apparaît, en l'espèce, suffisante pour caractériser l'immédiateté de l'incapacité totale de l'assuré à toute activité professionnelle ou personnelle et valide ainsi la demande, nonobstant la notification postérieure d'un taux réduit appliqué à l'allocation de conjoint survivant servie à sa veuve (sur le paiement de l'indemnité réparant le préjudice personnel, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3161ETA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable