Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-17.716, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9032IL4 ; rejet de CA Besançon, 14 avril 2011, n° 10/02856
N° Lexbase : A8910HNC et lire
N° Lexbase : N5727BSW). En l'espèce, le tribunal civil de Port au Prince (Haïti), par deux jugements du 6 août 2007, a homologué les actes d'adoption par les époux X de trois enfants mineurs. Ces jugements ont été transcrits, le 10 septembre 2007, au bureau de l'état civil à Port au Prince. Par requête du 25 février 2009, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti et ce en vertu de l'article 370-5 du Code civil (
N° Lexbase : L8430ASZ). Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Besançon, constatant notamment que les actes de recueil des consentements des parents biologiques n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France, a rejeté leur requête et la cour d'appel a confirmé ce jugement. La Haute juridiction va suivre la solution dégagée par les juges du fond. En effet, les consentements des parents biologiques devant le juge de paix n'avaient fait l'objet d'aucune légalisation par les autorités haïtiennes compétentes. Dès lors, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la requête.
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