Le Quotidien du 6 juin 2012 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole : une agence de l'eau peut recourir à une méthode forfaitaire de détermination de l'utilisation de l'eau par une EARL si celle-ci n'a pas donné les éléments nécessaires à son évaluation exacte

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 328460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0899IMA)

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N2122BTR

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[Brèves] Redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole : une agence de l'eau peut recourir à une méthode forfaitaire de détermination de l'utilisation de l'eau par une EARL si celle-ci n'a pas donné les éléments nécessaires à son évaluation exacte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6388381-brevesredevancepourusagedestinealirrigationagricoleuneagencedeleaupeutrecourirauneme
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le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2012, le Conseil d'Etat retient qu'une agence de l'eau peut régulièrement établir forfaitairement le volume de l'eau utilisée pour le calcul de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole si l'EARL redevable ne lui a pas fourni les éléments permettant de l'établir, malgré ses demandes répétées (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 328460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0899IMA) En l'espèce, une agence de l'eau a mis à la charge d'une EARL une redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, alors en vigueur) à raison des prélèvements en eau que cette entreprise a effectués pour les besoins de son exploitation agricole. Le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, après avoir censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 31 mars 2009, n° 07BX01952, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3118EP8), car l'agence ne pouvait substituer au volume d'eau déclaré un volume d'eau évalué forfaitairement, même dans le cadre d'une taxation d'office, faute d'établir l'insuffisance des volumes d'eau prélevée mentionnés par l'EARL dans sa déclaration. Le juge rappelle, tout d'abord, que les redevables d'une redevance régulièrement instituée sont tenus de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de cette redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements et peut, en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration, procéder à une évaluation forfaitaire du montant de la redevance due, en fonction de certains éléments caractéristiques de l'installation ou de l'activité du redevable. Ensuite, la Haute juridiction constate que la déclaration souscrite par l'EARL et relative aux prélèvements d'eau à usage d'irrigation n'était que partiellement renseignée et ne comportait pas, notamment, les précisions requises concernant les différents points de prélèvements qu'elle utilise. Malgré les demandes de l'agence, l'EARL n'a pas complété ces déclarations, alors qu'elle avait été avertie des risques que comportait un défaut de réponse. L'entreprise a mentionné un volume d'eau, correspondant à une durée d'utilisation, mais n'a pas indiqué le volume effectivement ponctionné en chacun des points de prélèvement, les moyens de mesure, ni les relevés des compteurs. Ainsi, elle n'a pas mis en mesure l'agence de contrôler l'exactitude des renseignements fournis. Cette dernière est donc fondée à procéder au calcul de ses bases d'imposition au moyen d'une estimation forfaitaire, établie sur la surface irriguée et sur le type de culture. Dès lors, la taxation d'office au moyen d'une estimation forfaitaire de l'eau utilisée n'est pas exagérée.

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