Le Quotidien du 30 décembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Comparution immédiate et absence de mention du droit de se taire devant le JLD statuant sur le placement en détention : la Cour de cassation renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-90.027, F-D (N° Lexbase : A960738C)

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par Adélaïde Léon

le 28 Décembre 2020

► Les observations éventuelles du prévenu recueillies à l’occasion de l’examen, par le JLD statuant sur le placement en détention, des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République, sont de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond ;

Dès lors, présente un caractère sérieux justifiant son renvoi la QPC portant sur l’absence, dans l’article 396 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7555LPI), d’obligation d’information de l’intéressé de son droit, au cours de débats, de se taire.

Rappel des faits. Dans le cadre d’une procédure suivie du chef de violences sur conjoint ou concubin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’article 396 du Code de procédure pénale.

Teneur de la QPC. La QPC interrogeait la compatibilité de l’article 396 du Code de procédure pénale avec les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, compte tenu du fait que cette disposition ne prévoie pas que, devant le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant sur le placement en détention d’une personne, cette dernière soit informée de son droit de se taire au cours des débats et ce, alors que c’est l’ordonnance du JLD qui saisit le tribunal et que celle-ci figure au dossier.

Réponse de la Cour. Après avoir constaté que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle décide de renvoyer la question aux juges de la rue de Montpensier.

La Cour estime que la question présente un caractère sérieux en ce que les observations éventuelles du prévenu, recueillies à l’occasion de l’examen, par le JLD statuant sur le placement en détention, des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République, sont de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : l’exercice de l’action publique, La comparution immédiate, in Procédure pénale, Lexbase (N° Lexbase : E84313CA)

 

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